Préambule
Les objectifs de la Fédération Internationale des Experts en Automobile (F.I.E.A.), tels que résumés au Congrès international de Paris de 1980, sont les suivants :
- regrouper les techniciens de l’automobile qui sont chargés par les autorités judiciaires et civiles, les sociétés d’assurances, les collectivités et les particuliers, d’examiner et vérifier les voitures automobiles, véhicules industriels, tracteurs, cycles et motocycles, en déterminer la valeur, fixer le montant des dommages qu’ils ont subis et étudier les problèmes techniques que comportent leurs missions;
- échanger les informations internationales et la documentation présentant un intérêt pour la profession;
- comparer l’aspect juridique de l’expertise dans les différents pays en vue de tenter de l’harmoniser;
- recueillir les renseignements et statistiques relatifs aux accidents, afin de diffuser les méthodes et moyens propres à en réduire le nombre;
- promouvoir des règles professionnelles adaptées, resserrer les liens confraternels entre les membres et préconiser l’application du « Code de déontologie »
Dans la perspective de la réalisation de ce dernier objectif, la F.I.E.A. a notamment favorisé la rédaction de deux rapports (ci-après, « les Rapports ») établissant, sur base de quelques pays de référence, les particularités du métier de l’Expert en Automobile et délimitant les relations de ce dernier avec les autres professionnels de l’automobile (constructeurs, réparateurs, assureurs) ainsi qu’avec les particuliers.
Sur base de ces rapports, la F.I.E.A. a posé un double diagnostic s’agissant de la profession d’Expert en Automobile: le niveau de régulation (ou d’autorégulation) de la profession d’Expert en Automobile varie considérablement d’un Etat membre à l’autre.
Ces différences ont notamment été mises en évidence par les Rapports (établissant, sur base de quelques pays de référence, les particularités du métier de l’Expert en Automobile et délimitant les relations de ce dernier avec les autres professionnels de l’automobile (constructeurs, réparateurs, assureurs) ainsi qu’avec les particuliers.
Selon la F.I.E.A., ces divergences peuvent entraîner des distorsions sur le marché, notamment :
- du point de vue des prestataires : concurrence perçue comme déloyale de la part de prestataires de services soumis dans leur pays d’origine à une réglementation moins stricte et qui, sur base du principe du contrôle par le pays d’origine, viendraient librement prester des services dans des Etats membres où une règlementation plus stricte existe;
- du point de vue du consommateur : fourniture de services de qualité insuffisante et/ou à un prix trop élevé.
Le rôle de l’Expert en Automobile et le marché sur lequel celui-ci opère ont considérablement évolué au cours de ces dernières années. Notamment :la concentration constatée sur le marché de l’assurance a modifié l’environnement de travail de l’Expert en Automobile.
En effet, certaines sociétés d’assurance ont recruté leurs propres experts, développé des réseaux de réparateurs agréés auprès desquels la mission de l’expert se réduit progressivement à des vérifications à distance ; le développement de systèmes de chiffrage des prix des pièces et des temps de réparation (par exemple, AUDATEX) combiné à l’informatisation croissante des réparateurs limite les contestations sur le montant des frais de remise en état; la priorité accordée à des impératifs de sécurité et l’amélioration des transports urbains ont entraîné une baisse de la sinistralité ; le développement de la technologie automobile requiert une actualisation permanente des connaissances et l’acquisition de nouvelles compétences ;
l’expertise a un champ plus large que la seule détermination de dommages matériels : elle contribue, par une évaluation de l’état général de fiabilité d’un véhicule, à un objectif d’amélioration de la sécurité routière.
Ces évolutions rendent nécessaire la reconnaissance d’un cadre d’exercice de la profession d’Expert en Automobile, au niveau européen.
Selon la F.I.E.A., la reconnaissance d’un statut européen de l’Expert en Automobile passe par l’élaboration de règles de déontologie (ci-après, « le Code ») qui s’appliqueront à toutes personnes, physiques ou morales, qui exercent une activité d’expertise, ou qui se proposent d’offrir leurs services en la matière.
Les Organismes nationaux membres de la F.I.E.A. et de l’Union européenne s’engagent à ne pas agréer ou à retirer leur agrément comme Experts en automobile à des personnes qui ne se conforment pas scrupuleusement aux règles déontologiques inscrites dans le présent Code.
La F.I.E.A., soucieuse d’accompagner et d’encadrer le développement et l’avenir des Experts en automobile en Europe, a décidé de mettre en œuvre un Code rassemblant les principes essentiels qui gouvernent l’exercice de la profession d’expert et l’accès à la reconnaissance européenne du titre d’expert.
Pleinement consciente des disparités législatives ou pratiques existant entre les différents Etats membres, la F.I.E.A. a considéré que l’établissement d’un « noyau dur » contenant les règles essentielles, soutenu et encouragé par la Commission européenne, est le meilleur garant d’un avenir commun pour l’Expert en Automobile.
Néanmoins, tout expert désireux de conserver une dimension exclusivement locale ou nationale à son activité, sera bien sûr libre de se limiter à satisfaire aux seules conditions nationales relatives à l’exercice de sa profession.
A l’inverse, l’Expert en Automobile engagé dans un processus de développement et de déploiement de son activité professionnelle à l’échelle internationale, se verra offrir la possibilité de satisfaire aux exigences européennes, dégagées par la F.I.E.A., avec le soutien de la Commission européenne.
Ces exigences sont rassemblées dans le Code de déontologie de manière à organiser, par ce biais, une reconnaissance européenne du titre d’Expert en Automobile (« Expert Européen agréé F.I.E.A. »).
La délivrance, par les Organismes nationaux membres de la F.I.E.A., d’un agrément européen au profit de l’Expert en Automobile satisfaisant aux conditions du Code de déontologie et d’accès au titre d’Expert Européen agrée F.I.E.A., dans l’esprit des dispositions de droit européen en matière de liberté d’établissement, de libre prestation de services et qualifications professionnelles harmonisées, doit pouvoir permettre aux experts européens agréés de déployer leur activité professionnelle à l’échelle européenne, sans devoir cumuler toutes les exigences des réglementions nationales concernées, lorsque celles-ci constituent des restrictions aux libertés précitées.
Avec le choix de l’adoption d’un code de déontologie, la F.I.E.A. s’inscrit dans la lignée des objectifs poursuivis, notamment, avec l’adoption de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, relative aux services dans le marché intérieur (J.O.U.E, L 376/36 du 27.12.2006).
Cette directive prévoit, en effet, en son article 37, paragraphe 1, que :
« Les Etats membres, en collaboration avec la Commission, prennent les mesures d’accompagnement pour encourager l’élaboration de codes de conduite au niveau communautaire, en particulier par des ordres, organismes ou associations professionnels, en vue de faciliter la fourniture de services ou l’établissement d’un prestataire dans un autre Etat membre, dans le respect du droit communautaire ».
La directive contient également plusieurs considérants qui précisent le contenu et les objectifs de ces codes de conduite dont l’adoption est encouragée :
« Il convient de prévoir que les Etats membres, en collaboration avec la Commission, encouragent l’élaboration par les parties intéressées de codes de conduite au niveau communautaire visant, en particulier, à promouvoir la qualité des services et prenant en compte les particularités propres à chaque profession. Ces codes de conduite devraient respecter le droit communautaire, en particulier le droit de la concurrence. Ils devraient se conformer aux règles déontologiques professionnelles qui sont juridiquement contraignantes dans les États membres » (considérant 113) ;
« Les Etats membres encouragent l’élaboration de codes de conduite au niveau communautaire, en particulier par des ordres, organismes ou associations professionnels. Ces codes de conduite devraient inclure, en fonction des spécificités de chaque profession, les modalités des communications commerciales relatives aux professions réglementées ainsi que les règles déontologiques des professions réglementées visant à garantir notamment l’indépendance, l’impartialité et le secret professionnel. (…) Les Etats membres devraient prendre des mesures d’accompagnement pour encourager les ordres, organismes ou associations professionnels à mettre en œuvre au niveau national les codes de conduite adoptés au niveau communautaire » (considérant 114) ;
« Les codes de conduite au niveau communautaire ont pour but de fixer des règles de conduite minimales et complètent les exigences juridiques des Etats membres. Ils n’interdisent pas aux Etats membres, conformément au droit communautaire, de légiférer de manière plus stricte, ni aux ordres professionnels nationaux d’offrir une meilleure protection dans leurs codes de conduite nationaux » (considérant 115).
Tenant compte de ces orientations, la F.I.E.A. a élaboré un Code reprenant les valeurs essentielles que les Experts en Automobile doivent respecter tant dans leurs relations avec d’autres experts que dans leurs relations avec les consommateurs, les autres professionnels de l’automobile et les donneurs d’ordres.
Ces valeurs sont inspirées de celles dégagées par le CEPLIS (Conseil européen des professions libérales) et qui concernent les valeurs communes aux professions réglementées en Europe.
Dans ce contexte, le Code comprend des règles relatives :
à l’indépendance d’esprit et à l’impartialité des experts : l’indépendance garantit la liberté de jugement de l’Expert en Automobile et un service répondant aux seuls intérêts du client, indépendamment de toute influence extérieure. L’impartialité doit permettre d’éviter les risques de conflits d’intérêts et d’assurer que le jugement de l’Expert en Automobile ne soit influencé par aucune autre activité ; à la loyauté de l’Expert en Automobile : l’Expert en Automobile informe son client du déroulement de sa mission, du contenu de son rapport final, de l’état de fiabilité général du véhicule et, le cas échéant, de ses honoraires. En outre, l’Expert en Automobile s’abstient de tout comportement déloyal à l’égard des autres Experts en Automobile ; à l’accès à la profession : l’expertise automobile fait appel à des connaissances techniques dont l’apprentissage passe par une formation particulière ou, à tout le moins, une expérience professionnelle d’une durée minimale ; à la formation continue : afin de fournir le meilleur service, l’Expert en Automobile est tenu de mettre à jour et/ou d’approfondir ses connaissances de manière régulière ; à l’intégrité et la dignité professionnelle : l’activité d’Expert en Automobile ne doit pas avoir pour seul ou principal objectif un but commercial, l’Expert en Automobile doit aussi respecter l’éthique de la profession et notamment assurer aux clients un accès à toute information nécessaire concernant les services offerts et leur prix ; à la responsabilité professionnelle : l’Expert en Automobile doit garantir la qualité de ses prestations et couvrir celles-ci par une assurance en responsabilité professionnelle ; au contrôle : le respect des valeurs décrites ci-dessus impose que la profession mette en place des mécanismes et des procédures de contrôle et de sanctions.
Ces règles sont destinées à établir un lien de confiance entre le citoyen, le professionnel et les autorités et, ce faisant, à valoriser la qualité et les spécificités des services de l’Expert en Automobile.
Le Code participe ainsi à la « démarche qualité » qui anime la F.I.E.A. Selon la F.I.E.A., l’obligation qui incombe à l’Expert en Automobile de fournir un service d’une qualité de haut niveau à son client implique l’élaboration d’un certain nombre de principes et/ou de procédures propres à la nature particulière de la profession d’Expert en Automobile. Afin de préserver et d’augmenter la qualité du service rendu, l’Expert en Automobile s’engage à respecter le Code pour le bénéfice des consommateurs.
Un accord au niveau européen sur un code de conduite, reflétant les spécificités et les valeurs de la profession d’Expert en Automobile, pourrait servir de base à la reconnaissance européenne d’un tel texte par la Commission européenne.
Le présent Code de déontologie se veut être à la fois un modèle et un guide pour les règles d’éthique de l’expertise automobile.
Article 1 : Application des règles de déontologie
Toute personne physique ou morale, agréée comme « Expert Européen agréé F.I.E.A. » , s’engage à respecter scrupuleusement les règles inscrites dans le présent Code, et ce pour toute mission d’expertise automobile qu’elle accepterait.
Dans l’hypothèse où les Experts Européens agréés F.I.E.A. exerceraient leurs activités au sein et/ou sous la forme d’une personne morale, cette dernière s’engage expressément à ce que ses représentants et ses collaborateurs remplissent toutes les conditions prévues par le présent Code.
Les association et fédérations nationales membre de la F.I.E.A. (ci-après, « les Organismes nationaux », visés à l’annexe 1) s’engagent à respecter les dispositions du présent Code, conformément aux statuts de la F.I.E.A. et à les faire respecter par leurs membres.
Article 2 : Empêchements
Nul ne peut avoir la qualité d’Expert Européen agréé F.I.E.A. s’il a fait l’objet d’une condamnation pour vol, escroquerie, recel, abus de confiance, faux témoignage, corruption ou trafic d’influence.
Article 3 : Incompatibilités
L’Expert Européen agréé F.I.E.A. exerce son activité en tout indépendance.
Pour éviter le risque de confusion d’intérêts, l’Expert Européen agréé F.I.E.A. s’interdit toute activité professionnelle relevant des secteurs de la distribution automobile et de l’assurance.
Article 4 : Agrément
Toute personne physique salariée ou non-salariée, ou toute personne morale reconnue comme Expert en automobile dans son pays d’origine, siège de son établissement principal, et membre d’un Organisme national, peut obtenir auprès de la F.I.E.A. le titre d’ « Expert Européen agréé F.I.E.A. », dans la mesure où elle réunit les conditions fixées par l’art. 49 du Traité, ainsi que les textes de droit dérivé applicables à cette activité professionnelle.
Toute personne souhaitant :
être inscrite sur le registre des Experts Européen agréé F.I.E.A. ;
bénéficier du titre européen d’Expert Européen agréé F.I.E.A. ;
porter le logo distinctif (voir annexe 5) indiquant au destinataire du service qu’il respecte les principes de conduite régis par le présent Code ;
doit en faire la demande, par lettre recommandée avec avis de réception, au secrétariat de l’Organisme national, tel que visé à l’Annexe 1.
Au sens du présent article, la notion de « titre d’Expert Européen agréé F.I.E.A. » vise exclusivement l’agrément délivré par la F.I.E.A. aux Experts en Automobile, dûment autorisés à exercer cette profession dans un Etat membre de l’Union européenne, qui se conforment aux dispositions du présent Code, sans préjudice de l’application du droit national et de l’acception de notions similaires au regard du droit national concerné.
L’Expert en automobile, membre effectif d’un Organisme national qui sollicite l’inscription sur le registre des Experts Européens agréés F.I.E.A., veille à produire un dossier complet, tel que décrit à l’annexe 2, comprenant notamment ses diplômes et titres professionnels et les attestations d’expérience professionnelle délivrées, le cas échéant, par les autorités ou les Organismes nationaux, ainsi que les éventuels antécédents disciplinaires au sein de l’Organisme national.
Le dossier est transmis dans son intégralité par l’Organisme national à la F.I.E.A. pour approbation.
La procédure de délivrance de l’agrément, le contrôle du contenu du dossier et de la réunion des conditions requises se font sous l’égide de la F.I.E.A., dès réception du dossier de candidature transmis par l’Organisme national membre.
Le dépôt du dossier de candidature peut être soumis à la perception de frais de dossier. La F.I.E.A. tient un registre des Experts en automobile ayant reçu le titre d’Expert Européen agréé F.I.E.A.
Article 5 : Les missions de l’Expert Européen agréé F.I.E.A.
Les missions principales de l’Expert Européen agréé F.I.E.A. sont notamment les suivantes :
dans le cadre de dommages causés aux véhicules à moteur, ainsi qu’aux cycles et à leurs dérivés, procéder à toutes opérations et études nécessaires à la détermination de l’origine, de la consistance, de la valeur de ces dommages et à leur réparation; donner un avis sur la remise en circulation du véhicule à moteur, sur son état d’insécurité, en informer le propriétaire, ainsi que les autorités compétentes lorsque cela est requis, et délivrer à cet effet toutes attestations, certificats ou autorisations légalement admissibles ;
procéder aux opérations de reconstitution d’accident de la circulation dans le cadre d’une expertise amiable ou judiciaire ; déterminer la valeur de tout véhicule, récent ou ancien, avant ou après accident et en chiffrer la valeur;
en cas de litige automobile, rechercher et préciser l’origine et les causes d’une anomalie de fonctionnement, ainsi qu’un vice caché, d’une malfaçon ou d’un défaut de conformité ; contrôler le bon état de marche et de fonctionnement et la conformité aux normes de sécurité de tout véhicule;
vérifier les éléments de la réparation et de la facturation.
Article 6 : Compétences
L’Expert Européen agréé F.I.E.A. doit préalablement à son acceptation se renseigner sur la nature et les difficultés de la mission qui lui est proposée. Il ne doit l’accepter que s’il a la conviction d’avoir la compétence technique, les moyens propres, et le temps nécessaire pour la mener à bien. Il doit refuser toute mission ou toute partie de mission pour laquelle il ne serait pas compétent, ou pour laquelle il ne disposerait pas des moyens suffisants.
Dans l’hypothèse où l’Expert ne peut pas assurer lui-même l’exécution de la mission proposée, conformément au paragraphe 1 du présent article, il peut toujours :soit sous traiter cette mission auprès d’un expert disposant des compétences nécessaires. L’Expert Européen agréé F.I.E.A. ne peut sous-traiter l’exécution de certaines missions qu’à d’autres Experts en automobile souscrivant aux principes inscrits dans le présent Code;
soit recommander aux parties le nom d’autres Experts Européens agréés F.I.E.A. susceptibles d’accomplir cette mission pour autant qu’il sache que le(s) Expert(s) qu’il recommande souscrive(nt) aux principes inscrits dans le présent Code.
Article 7 : Formation permanente
L’Expert Européen agréé F.I.E.A. doit prendre ses dispositions pour maintenir ses connaissances en matière d’expertise en automobile à jour, conformément à l’annexe 3.
Le contrôle du bon respect de cette obligation est assuré par l’Organisme national, tel que visé à l’annexe 1.
Les Organismes nationaux s’engagent à proposer à leurs adhérents des actions de formation permanente, à moins que la F.I.E.A. ne décide une harmonisation des pratiques.
Article 8 : Conflits d’intérêts
L’Expert Européen agréé F.I.E.A. s’interdit d’accepter une mission si cette intervention est incompatible avec ses propres intérêts.
Lorsque l’Expert Européen agréé F.I.E.A. exerce sa profession en commun avec d’autres experts en automobile, sous quelque forme que ce soit, les causes de conflits d’intérêts s’étendront à ces autres personnes.
L’Expert Européen est tenu de dévoiler à tout personne qui envisage de lui confier une mission toutes les circonstances qui révèleraient un conflit d’intérêt, ou qui serait de nature à faire raisonnablement douter de son impartialité.
Le donneur d’ordre dûment informé peut toujours confier la mission à l’Expert.
Un Expert Européen agréé F.I.E.A. qui a été amené à décliner une mission d’expertise peut recommander aux parties le nom d’autres Experts Européen agréé F.I.E.A. susceptibles d’accomplir cette mission pour autant qu’il sache que le(s) Expert(s) en automobile qu’il recommande souscrive(nt) aux principes inscrits dans le présent Code. De même, l’Expert Européen agréé F.I.E.A. ne peut sous-traiter l’exécution de certaines missions qu’à d’autres Experts Européen agréé F.I.E.A. souscrivant aux principes inscrits dans le présent Code.
Article 9 : Rémunération de l’Expert
Avant d’obtenir l’acceptation définitive du donneur d’ordre, l’Expert Européen agréé F.I.E.A. doit lui faire connaître une estimation précise du coût de l’expertise, ou à tout le moins le mode de calcul de sa rémunération, ainsi que le délai nécessaire à son achèvement.
L’Expert Européen agréé F.I.E.A. doit faire preuve de modération et de délicatesse dans la fixation de ses frais et honoraires, sans proposer de tarifs insuffisants ou excessifs.
L’Expert Européen agréé F.I.E.A. ne doit accepter aucune autre forme de paiement ou d’avantages.
A la fin de sa mission, il doit fournir un compte précis et détaillé au donneur d’ordre.
Article 10 : Exécution des missions de l’expertise automobile
Afin de garantir la bonne conduite de l’expertise, l’Expert Européen agréé F.I.E.A. s’engage à accomplir les vérifications, constatations et appréciations minimales suivantes (plus amplement détaillées dans l’annexe 4), pour autant qu’elles soient possibles et qu’elles ne soient pas exclues de sa mission. En cas d’impossibilité, il doit en exposer la ou les causes.
Ces prestations minimales sont les suivantes :
- identifier le véhicule (vérification de l’exactitude des numéros de séeacute;rie ou de châssis modèle, carrosserie, couleur, modèle, type de boîtes de vitesses) ;
- relever le kilométrage et examiner de l’état général du véhicule (intérieur et extérieur) ;
- faire l’historique du véhicule ;
- contrôler l’attestation d’assurance ;
- vérifier les circonstances du sinistre en établissant leur relation avec les dommages constatés ;
- déterminer le point ou les points de choc(s), et le ou les sens des choc(s) ;
- préciser exactement la nature des dommages provenant du sinistre et se rapportant à lui seul ;
- relever les dommages antérieurs (pour compléter les données sur le véhicule et éviter toute fraude) ;
- vérifier l’état des organes de sécurité et, le cas échéant, contrôler le respect des obligations liées au contrôle technique périodique éventuellement imposé par la législation nationale. Dans les deux cas, l’Expert Européen agréé F.I.E.A. s’engage à signaler aux autorités nationales compétentes toutes les défectuosités qu’il est légalement requis de signaler ;
- définir les techniques ou méthodes de réparation en conformité avec les règles de l’art et la réglementation ;
- estimer les dégâts proprement dits, incluant les pièces à remplacer ou à réparer, le prix des pièces ainsi que le nombre d’heures nécessaires pour effectuer la réparation et le tarif horaire applicable ;
- dire si le véhicule est réparable, le cas échéant, fixer sa valeur de remplacement ;
- établir les préjudices annexes (remorquage, durée de l’immobilisation, dommages aux accessoires).
- En cas de difficulté de quelque ordre que ce soit, ayant pour effet de retarder ou de compliquer de manière imprévue l’expertise, l’Expert Européen agréé F.I.E.A. doit en informer sans délai le donneur d’ordre, lui indiquer les causes du retard ou de la difficulté survenue, la durée nouvelle des opérations d’expertise, et, le cas échéant, les frais ou honoraires complémentaires. L’Expert doit informer son donneur d’ordre de la possibilité qu’il a de le révoquer, conformément à l’article 16 du présent Code.
Article 11 : Impartialité
L’Expert Européen agréé F.I.E.A. doit toujours considérer qu’une mission lui est confiée, notamment, en raison de ses obligations d’impartialité et de loyauté, qui sont exposées dans le présent Code. Il doit donc conserver en toutes circonstances son objectivité, même s’il est missionné ou rémunéré par une partie.
Il doit pour cela, tout en considérant les intérêts légitimes de la personne qui l’a choisi, exécuter sa mission de façon impartiale.
A cette fin, il doit vérifier dans la mesure du possible les déclarations et assertions du donneur d’ordre, au besoin en s’adressant à des tiers, témoins ou sachants, ou à d’autres parties impliquées par le sinistre. Il doit s’enquérir de leur existence. Il doit relater la manière dont il a procédé, les éventuels refus qui lui ont été opposés, et relater les déclarations écrites ou orales, ainsi que les pièces qu’il aurait recueillies.
L’Expert Européen agréé F.I.E.A. s’interdit d’accepter une mission s’il n’est pas en mesure, pour quelque raison que ce soit, de garantir qu’il pourra la conduire de manière totalement impartiale à l’égard des parties ou des personnes qui sont concernées par l’expertise ou par le différend en cause.
Au cours de sa mission, l’Expert Européen agréé F.I.E.A. doit se garder de tout propos partial ou dénigrant à l’égard que qui que ce soit, partie, sachant, professionnel de l’automobile ou de l’assurance, comme de ses confrères.
L’Expert Européen agréé F.I.E.A. qui, en cours d’expertise, estime ne plus être en mesure de garantir cette impartialité, a le devoir d’en informer les parties et d’interrompre sa mission.
Article 12 : Loyauté et intégrité de l’Expert Européen agréé F.I.E.A.
Lorsqu’il est désigné en dehors de toute procédure, l’Expert doit avertir toutes les personnes avec lesquelles il entre en contact du caractère amiable de sa mission, de son caractère contradictoire ou non contradictoire, et de l’identité de son donneur d’ordre.
Il doit avertir encore toutes les parties autres que son donneur d’ordre de la possibilité qui est la leur de choisir un autre Expert.
L’Expert Européen agréé F.I.E.A. doit être à l’égard de son client d’un conseil averti et spécialisé. Il est tenu au respect de la relation de confiance qu’il entretient avec celui-ci. Il se doit également d’informer préalablement les parties concernées de la procédure qu’il propose de suivre.
L’Expert Européen agréé F.I.E.A. informe, dès qu’il en a connaissance, les parties intéressées de chacune des contestations portant sur les conclusions techniques ou sur le coût des dommages ou des réparations.
L’intérêt du client constitue le souci premier de l’Expert Européen agréé F.I.E.A.. Tout client peut avoir accès à toute information nécessaire concernant les services de l’Expert Européen agréé F.I.E.A.. En particulier, il indique à toutes les parties que le présent Code est disponible sur le site de la F.I.E.A.
L’Expert Européen agréé F.I.E.A. doit s’abstenir de diffuser des informations dont il sait ou est supposé savoir qu’elles sont incomplètes ou inexactes.
L’Expert Européen agréé F.I.E.A. ne peut accepter une mission que pour autant qu’il se sache en mesure de la mener à bien en raison de ses compétences, de ses aptitudes et de son expérience professionnelle, conformément à l’article 6 du présent Code.
L’Expert Européen agréé F.I.E.A. ne doit pas tenter d’obtenir des missions par le moyen de paiements ou l’attribution d’autres avantages à d’éventuels donneurs d’ordres, intermédiaires ou toutes autres personnes concernées par l’attribution de missions. Il en est de même après l’obtention des missions.
En cas d’incertitude concernant l’intention du donneur d’ordre ou le contenu d’une mission, l’Expert Européen agréé F.I.E.A. doit s’entretenir avec le donneur d’ordre avant d’accepter la mission. L’Expert Européen agréé F.I.E.A. doit lui préciser sa déontologie, conformément au point 5 du présent article.
L’Expert Européen agréé F.I.E.A. ne peut se substituer au propriétaire du véhicule que s’il en a reçu mandat écrit.
L’Expert Européen agréé F.I.E.A. doit transférer, dans les meilleurs délais, toute somme d’argent reçue au profit du donneur d’ordre, sauf accord préalable avec le donneur d’ordre, conformément à l’article 18 du présent Code.
L’Expert Européen agréé F.I.E.A. s’abstient de se présenter aux personnes qui l’approchent en envisageant de lui confier une mission, comme ayant des qualifications ou une expérience qu’il n’a pas.
D’une manière générale, l’Expert Européen agréé F.I.E.A. est conscient du fait que toute atteinte à la probité en la matière risque de rejaillir sur l’image des Experts en Automobile en général.
Article 13 : Confidentialité
Lorsque l’Expert Européen agréé F.I.E.A. est tenu de faire circuler des informations ou des documents, il veille à faire circuler des informations et des documents exclusivement techniques, en rapport avec ses prestations, à l’exclusion de tout élément relevant de la vie privée des personnes concernées par la procédure d’expertise.
L’Expert Européen agréé F.I.E.A. veille toujours à recueillir l’accord d’une partie pour transmettre à une autre partie des documents et informations touchant à la vie privée qui lui auront été remis.
L’Expert Européen agréé F.I.E.A. est également tenu de faire respecter ces principes de confidentialité par son personnel et par toutes les personnes qui travaillent sous sa responsabilité.
Article 14 : Principe de contradiction
Il peut être demandé à l’Expert de procéder de façon non contradictoire. Il doit en ce cas veiller à respecter les règles de conduite énoncées à l’article 11, 12, 13 du présent Code.
Lorsqu’il est demandé à l’Expert de procéder de façon contradictoire, il doit veiller à ce que toutes les parties aient un accès non discriminatoire aux déclarations et pièces recueillies par l’Expert dans l’exercice de sa mission, et doit veiller à ce que chacune des parties puisse formuler ses observations dans un délai raisonnable. Il doit motiver son refus lorsqu’il décide de ne pas les retenir dans ses conclusions.
Lorsqu’il fait circuler des documents, pièces, ou informations, l’Expert doit veiller à préserver de manière absolue les secrets professionnels, les secrets d’affaires, et l’intimité de la vie privée des personnes.
Article 15 : Rapport d’expertise
L’Expert Européen agréé F.I.E.A. fournit au donneur d’ordre un rapport, précis et complet, dans le respect des délais fixés et selon la forme de communication retenue par les parties.
Le rapport doit relater les diligences de l’Expert, et notamment les documents, pièces, ou déclarations reçues des tiers, des sachants, ou des parties. Il doit contenir en annexes au moins la liste des pièces et documents recueillis, et le texte des observations de toutes les parties concernées.
Le rapport rappelle le caractère non judiciaire de la mission de l’Expert Européen agréé F.I.E.A. lorsque c’est le cas. Il indique aussi si l’expertise a été contradictoire ou non contradictoire, par un rappel des opérations d’expertise en précisant si elles ont été effectuées avant ou après réparation, l’indication des personnes présentes lors de l’examen du véhicule, leur qualité et les documents communiqués par le propriétaire.
Le rapport signale l’intervention éventuelle d’autres Experts.
Le rapport doit également indiquer les motifs pour lesquels les éléments d’évaluation communiqués par le réparateur et/ou le propriétaire n’ont pas été retenus.
Le rapport doit être communiqué au donneur d’ordre accompagné d’un état précis des diligences accomplis, et des frais et honoraires dus, établis conformément à l’article 9. L’Expert Européen agréé F.I.E.A. adresse une copie du rapport final d’expertise au propriétaire du véhicule.
Article 16 : Révocation de l’Expert Européen agréé F.I.E.A.
Lorsque le donneur d’ordre met un terme à la mission de l’Expert, l’Expert Européen agréé F.I.E.A. aura droit à la rémunération correspondante aux diligences qu’il a accomplies, à moins qu’il n’en ait été stipulé autrement.
Si le donneur d’ordre recourt aux services d’un autre Expert après la révocation, et pour la même mission, le nouvel Expert ne pourra commencer ses travaux avant le règlement des frais ou honoraires dus au précédent.
Article 17 : Relations avec les autres Experts
Lorsque l’Expert Européen agréé F.I.E.A. missionné se trouve de quelque manière que ce soit en rapport avec un autre Expert, il doit entretenir avec ce dernier des rapports confraternels. Quel que soit le contexte, il s’engage à faire preuve de considération et de confiance.
L’Expert Européen agréé F.I.E.A. évitera notamment de s’approprier, ou même de tenter de s’approprier, une mission déjà attribuée à un autre Expert Européen agréé F.I.E.A..
L’Expert Européen agréé F.I.E.A. s’engage à ne pas dénigrer un autre Expert Européen agréé F.I.E.A. ni le travail accompli par ce dernier. Si on lui demande d’exprimer son opinion, l’Expert Européen agréé F.I.E.A. doit le faire avec modération, objectivité et intégrité.
De possibles divergences d’opinions entre les Experts ne doivent pas nuire aux intérêts du donneur d’ordre.
Article 18 : Détention de fonds pour compte
Sauf accord préalable avec le donneur d’ordre, l’Expert Européen agréé F.I.E.A. amené à détenir des fonds pour compte d’autrui veille à :
Verser ces fonds sur un compte rubriqué ;
Ne pas conserver ces fonds au-delà du délai nécessaire ;
Article 19 : Assurance professionnelle et Garantie
Les Experts Européens agréés F.I.E.A. doivent souscrire les assurances couvrant leur responsabilité civile, ou obtenir les garanties financières requises par les législations ou les règles déontologiques nationales qui leur sont applicables.
En l’absence de telles règles, les Experts Européens agréés F.I.E.A. adhérents Organismes nationaux membres de la F.I.E.A. doivent souscrire une assurance garantissant leur responsabilité civile pour les activités visées à l’article 5 du présent code, ainsi que pour toute mission non prévue à cet article 5 que l’Expert pourrait accepter d’accomplir. Le plafond d’indemnisation est de 2.000.000€ par événement et en corporel.
Les conditions minimales de cette assurance « responsabilité civile professionnelle » seront fixées par une délibération spéciale de l’assemblée de la F.I.E.A. que les Organismes nationaux s’engagent à faire respecter par leurs adhérents, à défaut de législation ou de règles déontologiques nationales.
Dans le cas où les conditions minimales d’assurance fixées par l’assemblée de la F.I.E.A. seraient plus protectrices des destinataires des services des Experts Européens agréés F.I.E.A.que les règles législatives, réglementaires, ou déontologiques nationales applicables, les Organismes nationaux membres de la F.I.E.A. s’engagent à ce que leurs adhérents souscrivent les assurances ou garanties complémentaires nécessaires pour satisfaire aux conditions minimales de la F.I.E.A.
L’Expert Européen agréé F.I.E.A. veille à ce que son système informatique soit fiable et sécurisé.
Article 20 : Communications commerciales
Les communications commerciales effectuées par les Experts Européens agréés FIEA, destinées à promouvoir les services ou l’image de l’Expert Européen agrée FIEA, sont conformes aux principes régissant la profession d’expert en automobile, à savoir, en particulier la décence, l’honnêteté et la sincérité.
(voir annexe 6)
Article 21 : Conservation des archives
L’Expert Européen agréé F.I.E.A. doit conserver ses dossiers au minimum pendant le délai requis par les règles législatives ou déontologiques nationales qui lui sont applicables.
En aucun cas, la durée de conservation de ses archives ne pourra être inférieure à la durée de la prescription des actions en justice que le donneur d’ordre ou autre pourrait intenter contre l’Expert en vertu du droit applicable à la relation entre le donneur d’ordre et l’Expert Européen agréé F.I.E.A..
Article 22 : Changement des conditions d’exercice
Les Experts en Européens agréés F.I.E.A. sont tenus de signaler à leur Organisme national, tel que visé à l’annexe 1, dans les trente jours, tous les changements de lieu d’exercice de la profession, cessations temporaires et/ou définitives d’activités ainsi que toutes circonstances ou activités nouvelles incompatibles avec l’activité d’Expert Européen agréé F.I.E.A..
Les Experts en Européens agréés F.I.E.A. sont tenus de signaler à leur Organisme national, tel que visé à l’annexe 1, dans les trente jours, tous les changements de lieu d’exercice de la profession, cessations temporaires et/ou définitives d’activités ainsi que toutes circonstances ou activités nouvelles incompatibles avec l’activité d’Expert Européen agréé F.I.E.A.
Article 23 : Renouvellement ou retrait d’agrément
L’agrément délivré conformément aux dispositions de l’article 4 est octroyé pour une durée de trois ans, renouvelable, conformément aux conditions de l’article 4 du présent Code.
L’agrément, et l’exercice des droits qui en découle, est caduque :
en cas de cessation de l’exercice de la profession d’Expert en automobile ;
en cas de retrait, prononcé dans les conditions prévues dans le présent Code ;
en cas d’exclusion de l’Organisme national, dont l’Expert agréé est membre, de la F.I.E.A.
Les Organismes nationaux tiennent la F.I.E.A. dûment informée de la cessation d’activité éventuelle de leurs membres.
Article 24 : Sanctions
En cas de manquement par un Expert Européen agréé F.I.E.A. au présent Code de déontologie, la F.I.E.A. peut prononcer l’une des sanctions suivantes : un avertissement, un blâme, ou la suspension de l’agrément (pour une durée que la F.I.E.A. détermine).
L’Expert Européen agréé F.I.E.A. s’expose également à des sanctions en cas d’inexécution des obligations sociales, comptables et fiscales mises à sa charge par la loi ou son organisme professionnel.
Article 25 : Procédure disciplinaire
Les sanctions prévues à l’article 24 sont prononcées selon les modalités procédurales prévues dans le Règlement de procédure du présent Code (annexe 7).